JORF n°203 du 1 septembre 2004

Article 7

Article 7

Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.


Historique des versions

Version 4

Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2013

Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles 5, 6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles 75, 115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 17 novembre 2005

Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles 5 et 6 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles 75 ou 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2004

Pour chaque examen professionnel de sélection prévu aux articles 5 et 6 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles 75 ou 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la liste des candidats retenus par ordre de mérite.