JORF n°287 du 12 décembre 2000

Article 3

Article 3

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par l'Association du parc animalier de Sainte-Croix d'une somme dont le montant est fixé à 8 euros pour rémunération du service rendu.

Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit de l'Association du parc animalier de Sainte-Croix.

Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au compte d'exploitation, le montant fixé au premier alinéa du présent article pourra être revu après avis de la commission prévue à l'article 16 de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé.

Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne pourront être affectés qu'à des opérations d'amélioration du fonctionnement du fichier et du service rendu.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 24 octobre 2015

Abrogé le lundi 26 novembre 2018

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par l'Association du parc animalier de Sainte-Croix d'une somme dont le montant est fixé à 8 euros pour rémunération du service rendu.

Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit de l'Association du parc animalier de Sainte-Croix.

Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au compte d'exploitation, le montant fixé au premier alinéa du présent article pourra être revu après avis de la commission prévue à l'article 16 de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé.

Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne pourront être affectés qu'à des opérations d'amélioration du fonctionnement du fichier et du service rendu.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 octobre 2009

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par la Société nationale des parcs zoologiques d'une somme dont le montant est fixé à 8 euros pour rémunération du service rendu.

Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit de la Société nationale des parcs zoologiques .

Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au compte d'exploitation, le montant fixé au premier alinéa du présent article pourra être revu après avis de la commission prévue à l'article 16 de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé.

Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne pourront être affectés qu'à des opérations d'amélioration du fonctionnement du fichier et du service rendu.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 décembre 2000

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par le Syndicat national des directeurs de parcs zoologiques français d'une somme dont le montant est fixé à 50 F pour rémunération du service rendu.

Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit du Syndicat national des directeurs de parcs zoologiques français.

Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au compte d'exploitation, le montant fixé au premier alinéa du présent article pourra être revu après avis de la commission prévue à l'article 16 de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé.

Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne pourront être affectés qu'à des opérations d'amélioration du fonctionnement du fichier et du service rendu.