Arrêté du 24 août 2000

Article 3

Abrogé26 novembre 2018

Créé le 13 décembre 2000 · En vigueur du 24 octobre 2015 au 25 novembre 2018

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par l'Association du parc animalier de Sainte-Croix d'une somme dont le montant est fixé à 8 euros pour rémunération du service rendu.

Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit de l'Association du parc animalier de Sainte-Croix.

Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au compte d'exploitation, le montant fixé au premier alinéa du présent article pourra être revu après avis de la commission prévue à l'article 16 de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé.

Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne pourront être affectés qu'à des opérations d'amélioration du fonctionnement du fichier et du service rendu.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 novembre 2018

Abrogé parArrêté du 15 novembre 2018art. 10 (V)

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au dimanche 25 novembre 2018

Modifié parARRÊTÉ du 15 octobre 2015art. 1 (V)

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par l'Association du parc animalier de Sainte-Croix d'une somme dont le montant est fixé à 8 euros pour rémunération du service rendu.

Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit de l'Association du parc animalier de Sainte-Croix.

Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au

Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne

En vigueur du dimanche 4 octobre 2009 au vendredi 23 octobre 2015

Modifié parArrêté du 11 septembre 2009art. 1 (V)

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par la Société nationale des parcs zoologiques d'une somme dont le montant est fixé à 8 euros pour rémunération du service rendu.

Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit de la Société nationaledes parcs zoologiques .

Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au

Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne

En vigueur du mercredi 13 décembre 2000 au samedi 3 octobre 2009

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par le Syndicat national des directeurs de parcs zoologiques français d'une somme dont le montant est fixé à 50 F pour rémunération du service rendu.

Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit du Syndicat national des directeurs de parcs zoologiques français.

Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au compte d'exploitation, le montant fixé au premier alinéa du présent article pourra être revu après avis de la commission prévue à l'article 16 de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé.

Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne pourront être affectés qu'à des opérations d'amélioration du fonctionnement du fichier et du service rendu.