Article 3
Abrogé depuis le 2018-11-26 par Arrêté du 15 novembre 2018 - art. 10 (V)
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par l'Association du parc animalier de Sainte-Croix d'une somme dont le montant est fixé à 8 euros pour rémunération du service rendu.
Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit de l'Association du parc animalier de Sainte-Croix.
Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au compte d'exploitation, le montant fixé au premier alinéa du présent article pourra être revu après avis de la commission prévue à l'article 16 de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé.
Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne pourront être affectés qu'à des opérations d'amélioration du fonctionnement du fichier et du service rendu.
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