JORF n°0229 du 2 octobre 2022

Article 3

Article 3

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Spécifications techniques, couleurs et traceurs pour le fioul domestique F10

Résumé Le fioul domestique F10 doit être rouge et contenir un traceur pour être traçable.

Le fioul domestique F10 doit répondre, à tous les stades de sa commercialisation jusqu'à sa livraison à la consommation intérieure, aux spécifications suivantes :
1° Les caractéristiques techniques sont conformes à celles des annexes I et II du présent arrêté ;
2° Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ;
3° Traceur : Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 0,6 gramme par hectolitre.


Historique des versions

Version 1

Le fioul domestique F10 doit répondre, à tous les stades de sa commercialisation jusqu'à sa livraison à la consommation intérieure, aux spécifications suivantes :

1° Les caractéristiques techniques sont conformes à celles des annexes I et II du présent arrêté ;

2° Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ;

3° Traceur : Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 0,6 gramme par hectolitre.