JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission technique dans le scellement et le dépouillement des urnes électroniques

Résumé La commission technique surveille les urnes électroniques pendant le vote et s'assure que tout se passe bien.

La commission technique prévue à l'article 9 est chargée de veiller au bon déroulement du scellement des urnes électroniques. Elle constate le scellement de l'intégralité des urnes des chambres de commerce et d'industrie et procède au scellement global de la plate-forme de vote par internet. Elle est chargée de veiller à l'intégrité de la plate-forme de vote par internet pendant toute la durée du scrutin et doit veiller à ce que chaque commission d'organisation des élections procède au descellement des urnes électroniques et au dépouillement du scrutin à la date prévue par l'article R. 713-14 du code de commerce.
Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé par chaque commission d'organisation des élections, sous le contrôle de la commission technique nationale, à des tests du système de vote électronique, en effectuant un vote à blanc et un dépouillement.
La commission technique est informée de toute intervention sur le système de vote entre le scellement dudit système et le début des opérations de dépouillement. Elle informe, le cas échéant, les commissions d'organisation des élections concernées et s'assure d'une consignation au procès-verbal du ou des scrutins concernés.


Historique des versions

Version 1

La commission technique prévue à l'article 9 est chargée de veiller au bon déroulement du scellement des urnes électroniques. Elle constate le scellement de l'intégralité des urnes des chambres de commerce et d'industrie et procède au scellement global de la plate-forme de vote par internet. Elle est chargée de veiller à l'intégrité de la plate-forme de vote par internet pendant toute la durée du scrutin et doit veiller à ce que chaque commission d'organisation des élections procède au descellement des urnes électroniques et au dépouillement du scrutin à la date prévue par l'article R. 713-14 du code de commerce.

Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé par chaque commission d'organisation des élections, sous le contrôle de la commission technique nationale, à des tests du système de vote électronique, en effectuant un vote à blanc et un dépouillement.

La commission technique est informée de toute intervention sur le système de vote entre le scellement dudit système et le début des opérations de dépouillement. Elle informe, le cas échéant, les commissions d'organisation des élections concernées et s'assure d'une consignation au procès-verbal du ou des scrutins concernés.