JORF n°0233 du 24 septembre 2020

Article 10

Article 10

Des périodes d'études à l'étranger peuvent être réalisées dans les conditions définies par convention entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil.
L'étudiant bénéficie des crédits ECTS correspondant à chaque période d'études sur la base de 30 crédits ECTS pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.


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Des périodes d'études à l'étranger peuvent être réalisées dans les conditions définies par convention entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil.

L'étudiant bénéficie des crédits ECTS correspondant à chaque période d'études sur la base de 30 crédits ECTS pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.