Arrêté du 23 septembre 2004

Article 18

Créé le 3 octobre 2004

Toutes les épreuves, écrites et orales, sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire.
A. - Pour la mention « Brevets d'invention », les épreuves écrites sont uniformément affectées du coefficient 1.
L'épreuve orale est affectée :

  • du coefficient 2 pour les candidats passant toutes les épreuves ;
  • du coefficient 1 pour les candidats bénéficiant de la dispense de la première épreuve écrite.

B. - Pour la mention « Marques, dessins et modèles », toutes les épreuves, écrites et orales, sont uniformément affectées du coefficient 1.
Sont admis à se présenter aux épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 à l'écrit. Les candidats peuvent conserver le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante ; la moyenne de 10 est alors attribuée d'office.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 octobre 2004