JORF n°240 du 14 octobre 2004

Article 10

Article 10

Le bureau de vote comprend le secrétaire général de l'établissement, président, assisté d'un représentant de l'administration désigné par le directeur général.
Le dépouillement des votes est public et fait l'objet d'un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote.
Seront déclarés élus les deux candidats qui auront remporté le plus de voix. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats, il sera procédé à un tirage au sort.


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Version 1

Le bureau de vote comprend le secrétaire général de l'établissement, président, assisté d'un représentant de l'administration désigné par le directeur général.

Le dépouillement des votes est public et fait l'objet d'un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote.

Seront déclarés élus les deux candidats qui auront remporté le plus de voix. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats, il sera procédé à un tirage au sort.