Arrêté du 23 septembre 1998

Article 2

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2006

Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche qualifié radar ou de contrôleur du centre de contrôle régional d'outre-mer : 170 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche non qualifié radar : 145 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome et personnels détenant et exerçant la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au samedi 31 décembre 2005