JORF n°226 du 30 septembre 1998

Article 2

Article 2

Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche qualifié radar ou de contrôleur du centre de contrôle régional d'outre-mer : 170 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche non qualifié radar : 145 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome et personnels détenant et exerçant la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche qualifié radar ou de contrôleur du centre de contrôle régional d'outre-mer : 170 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche non qualifié radar : 145 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome et personnels détenant et exerçant la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 145 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer : 135 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche non qualifié radar : 125 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome : 105 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.