Arrêté du 23 septembre 1998

Article 9

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 11 août 2016

Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord soit avec une carte d'identification provisoire, soit avec une carte d'identification constructeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 août 2016

Modifié parArrêté du 1er août 2016art. 1

Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord soit avec une carte d'identification provisoire, soit avec une carte d'identificationconstructeur.

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au mercredi 10 août 2016

Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord soit avec des marques d'identification provisoires, soit avec des marques constructeur.