Arrêté du 23 septembre 1998

Article 5-3

Créé le 23 septembre 2011 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

Pour les ULM de classe 1 et 5, et pour les sous-classes, les dispositions particulières suivantes sont applicables :

a) La marque d'identification provisoire prévue à l'article 9 peut être conservée lors de l'obtention de la carte d'identification définitive, sous réserve de ne pas comprendre la lettre W ;

b) A sa demande, un usager peut se voir communiquer une marque d'identification avant l'achat d'une voile ou d'une enveloppe dans le but de la faire apposer par le constructeur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 septembre 2011 au mercredi 29 février 2012

Créé parArrêté du 15 mars 2011art. 3