Arrêté du 23 septembre 1994

Article 1

Créé le 15 octobre 1994

Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe I du présent arrêté relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles suivants :
  • sang total unité enfant ;
  • concentré de globules rouges unité enfant ;
  • concentré de granulocytes d'aphérèse ;
  • concentré de cellules mononucléées d'aphérèse ;
  • plasma pour fractionnement ;
  • transformation addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide ;
  • transformation préparation pédiatrique ;
  • transformation sang reconstitué à usage pédiatrique ;
  • transformation réduction du volume ;
  • transformation viro-atténuation par traitement physico-chimique ;
  • produits préparés exclusivement sous la responsabilité du centre de transfusion sanguine des armées : produits homologues.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-23 annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 octobre 1994

Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe I du présent arrêté relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles suivants :

sang total unité enfant ;

concentré de globules rouges unité enfant ;

concentré de granulocytes d'aphérèse ;

concentré de cellules mononucléées d'aphérèse ;

plasma pour fractionnement ;

transformation addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide ;

transformation préparation pédiatrique ;

transformation sang reconstitué à usage pédiatrique ;

transformation réduction du volume ;

transformation viro-atténuation par traitement physico-chimique ;

produits préparés exclusivement sous la responsabilité du centre de transfusion sanguine des armées : produits homologues.