JORF n°224 du 26 septembre 1992

Chapitre II : Mesures applicables en cas de suspicion d'anémie infectieuse

Article 3

Le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article L. 223-6 du code rural à visiter l'animal suspect tel que défini à l'article 1er, paragraphe a, ci-dessus, fait pratiquer l'isolement de cet animal et de tout autre équidé qui se révèle également suspect.

Il vérifie l'identité des équidés suspects et fait procéder à leur identification si nécessaire.

Article 4

La suspicion d'anémie infectieuse étant établie, le vétérinaire sanitaire en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires.

Article 5

Pour la confirmation du diagnostic d'anémie infectieuse, le vétérinaire sanitaire est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.