JORF n°224 du 26 septembre 1992

Chapitre IV : Assainissement des établissements infectés

Article 14

Des contrôles sérologiques par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose de tous les équidés présents dans l'établissement déclaré infecté doivent être effectués à intervalles d'un mois au moins après le premier contrôle prévu à l'article 6.

Les animaux qui présentent un résultat positif sont déclarés atteints, marqués et abattus selon les modalités prévues aux articles 6, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus.

Article 15

L'arrêté de déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après exécution de toutes les mesures relatives à la désinfection et à la désinsectisation, élimination de tous les équidés infectés et réalisation de deux épreuves d'immunodiffusion en gélose négatives à au moins trois mois d'intervalle sur tout l'effectif.

La première de ces épreuves peut être constituée par le contrôle sérologique prévu à l'article 6, paragraphe 3, ci-dessus.