JORF n°224 du 26 septembre 1992

Art. 12. - Par dérogation à l'article 6, paragraphe 6 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie temporaire de l'établissement déclaré infecté, des seuls équidés contaminés, identifiés par un procédé officiellement reconnu, afin qu'ils participent à des séances d'entraînement et à des épreuves sportives sur le territoire métropolitain.


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Art. 12. - Par dérogation à l'article 6, paragraphe 6 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie temporaire de l'établissement déclaré infecté, des seuls équidés contaminés, identifiés par un procédé officiellement reconnu, afin qu'ils participent à des séances d'entraînement et à des épreuves sportives sur le territoire métropolitain.