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Arrêté du 23 septembre 1992
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 60-400 du 22 avril 1960 modifié relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B;
Vu le décret no 65-323 du 23 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de préfecture;
Vu le décret no 67-493 du 22 juin 1967 modifié relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfecture;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des préfectures le 29 juin 1992;
Sur proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique,
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<<T ITRE Ier
<<Commissions administratives paritaires centrales
<<Art. 2. - En vue de leur représentation au sein des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture sont groupés selon les catégories ci-après:<<Groupe I: directeurs, attachés principaux et attachés.
<<Groupe II: secrétaires en chef, chefs de section et secrétaires administratifs.
<<Groupe III: adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs. <<Groupe IV: agents administratifs.
<<Groupe V: agents des services techniques.
<<Art. 3. - Il est créé à l'administration centrale du ministère de l'intérieur une commission administrative paritaire centrale pour chacun des groupes de fonctionnaires visés à l'article2 du présent arrêté.
<<Art. 4. - La commission administrative paritaire centrale du groupe I est placée auprès du directeur général de l'administration.
<<Les commissions administratives paritaires centrales des autres groupes sont placées auprès du sous-directeur des personnels.
<<Art. 5. - Dans les grades de directeur et d'attaché (groupeI), les classes sont considérées comme des grades, conformément aux dispositions de l'article2, alinéa2, du décret no82-451 du 28 mai 1982.
<<Art. 6. - Chaque commission administrative paritaire centrale est composée comme suit:
<<a) Groupe I:
<<- le directeur général de l'administration, président;
<<- neuf membres titulaires représentant l'administration;
<<- dix membres titulaires représentant les directeurs, attachés principaux et attachés, dont:
<<- deux représentants des directeurs de classe exceptionnelle;
<<- deux représentants des directeurs de classe normale;<<- deux représentants des attachés principaux;
<<- deux représentants des attachés de 1reclasse;
<<- deux représentants des attachés de 2eclasse.
<<b) Groupe II:
<<- le sous-directeur des personnels, président;
<<- cinq membres titulaires représentant l'administration;
<<- six membres titulaires représentant les secrétaires en chef, les chefs de section et les secrétaires administratifs, dont:
<<- deux représentants des secrétaires en chef;
<<- deux représentants des chefs de section;
<<- deux représentants des secrétaires administratifs.
<<c) Groupe III:
<<- le sous-directeur des personnels, président;
<<- cinq membres titulaires représentant l'administration;
<<- six membres titulaires représentant les adjoints administratifs et adjoints administratifs principaux, dont:
<<- deux représentants des adjoints administratifs principaux de
1reclasse;<<- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 2eclasse;
<<- deux représentants des adjoints administratifs.
<<d) Groupe IV:
<<- le sous-directeur des personnels, président;
<<- trois membres titulaires représentant l'administration;
<<- quatre membres titulaires représentant les agents administratifs, dont:
<<- deux représentants des agents administratifs de 1reclasse;
<<- deux représentants des agents administratifs de 2eclasse.1 version
<<- le sous-directeur des personnels, président;
<<- trois membres titulaires représentant l'administration;
<< - quatre membres titulaires représentant les agents de services techniques, dont:
<<- deux représentants des agents des services techniques de 1re classe;
<<- deux représentants des agents des services techniques de 2e classe.<<Art. 7. - Les représentants titulaires de l'administration et du personnel sont remplacés, le cas échéant, par des suppléants dont le nombre est égal à celui des membres titulaires conformément à l'article 5 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
<<Art. 8. - Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration au sein des commissions administratives paritaires centrales sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
<<Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
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<<T ITRE II
<<Commissions administratives paritaires locales
<<Art. 9. - Il est créé des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires des corps des personnels de préfecture auprès du préfet dans chaque département. Ces commissions ont les mêmes attributions que les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires concernés lorsque la compétence administrative est exercée par le préfet dans le département. Elles donnent obligatoirement un avis en matière de notation, d'avancement et de mutation à l'intérieur du département. Dans les départements d'outre-mer, elles sont, en outre,chargées de la préparation des travaux des commissions administratives paritaires centrales siégeant en matière de discipline.
<<Art. 10. - Les commissions administratives paritaires locales sont les suivantes:
<<Groupe I: directeurs, attachés principaux et attachés.
<<Groupe II: secrétaires en chef, chefs de section et secrétaires administratifs.
<<Groupe III: adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs. <<Groupe IV: agents administratifs.
<<Groupe V: agents des services techniques.
<<Art. 11. - Les commissions administratives paritaires locales sont composées en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou le secrétaire général de la préfecture. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
<<Art. 12. - Le nombre de représentants de l'administration et du personnel est fixé comme suit pour les différents groupes visés à l'article 10 du présent arrêté:
<<Groupe I:
<<- un représentant des directeurs;
<<- un représentant des attachés principaux;
<<- deux représentants des attachés.
<<Groupe II:
<<- un représentant des secrétaires en chef;
<<- deux représentants des chefs de section;
<<- deux représentants des secrétaires administratifs.
<<Groupe III:
<<- deux représentants des adjoints administratifs principaux;
<<- deux représentants des adjoints administratifs.
<<Groupe IV:
<<- deux représentants des agents administratifs de 1re classe;
<<- deux représentants des agents administratifs de 2e classe.
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<<- un représentant des agents des services techniques de 1re classe;
<<- un représentant des agents des services techniques de 2e classe.
<<Lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants est réduit à un membre titulaire.
<<Pour les grades de secrétaire en chef et d'agent des services techniques, le nombre de représentants est porté à deux membres titulaires si le nombre d'agents du grade concerné est supérieur à dix-neuf.
<<Art. 13. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des commissions locales, sont nommés par arrêté du préfet. Ils sont choisis parmi les membres du corps préfectoral en fonctions dans le département ou, s'il y a lieu, parmi les directeurs.
<<Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du préfet.
<<Art. 14. - Les membres des commissions administratives paritaires locales sont désignés pour une période de trois années.
<<Leur mandat peut être renouvelé.
<<La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, notamment de manière à correspondre à la durée de validité du mandat des commissions administratives paritaires centrales.
<<Art. 15. - Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires ou suppléants, des commissions administratives paritaires locales venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser leurs fonctions, en raison desquelles ils ont été nommés, pour une des causes énumérées aux articles 8 et 9 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié,
sont remplacés dans les formes indiquées auxdits articles.>>
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,MODIFIENT CELLES DE L'ARRETE DU 04-08-1989 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES CENTRALES ET LOCALES COMPETENTES A L'EGARD DES CORPS DES PERSONNELS DE PREFECTURE.
Fait à Paris, le 23 septembre 1992.
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
M. BART
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE
Modifié parARRETE