Article 2
L'exercice de la pêche sous toutes ses formes est interdit dans l'intégralité du périmètre du cantonnement de pêche délimité conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
1 version
L'exercice de la pêche sous toutes ses formes est interdit dans l'intégralité du périmètre du cantonnement de pêche délimité conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
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L'exercice de la pêche sous toutes ses formes est interdit dans l'intégralité du périmètre du cantonnement de pêche délimité conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.