Créé le 2 novembre 2020
Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.
Cette convocation précède la publication au Bulletin officiel des armées prévue à l'article 9 du présent arrêté.
Créé le 2 novembre 2020
Pour chaque concours, le jury établit la liste des candidats admis et, le cas échéant, des candidats figurant sur une liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission affectées de leurs coefficients respectifs.
Les candidats du concours organisé au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans l'épreuve orale disposant du plus fort coefficient.
Les candidats des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à la seule épreuve orale puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve de note administrative.
Créé le 2 novembre 2020
Le ministre de la défense arrête pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Créé le 2 novembre 2020
Les candidats déclarés admis aux concours organisés au titre du 2° de l'article 4 et du b des 1° et 2° de l'article 6 font connaître au directeur central du service du commissariat des armées (DCSCA) l'ordre de leur préférence entre les cadres de rattachement d'un commissaire à une force armée ou formation rattachée, que sont l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air, le service de santé des armées et la direction générale de l'armement, appelés « ancrages ». L'avis de concours mentionné à l'article 3 du présent arrêté fixe le nombre de places offertes pour chaque ancrage.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.