JORF n°0261 du 27 octobre 2020

Article 15

Article 15

La vérification en cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou de véhicules utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives prévue à l'article R. 4451-47 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection et vise à s'assurer que les lieux de travail et lesdits véhicules ne présentent pas de contamination radioactive ajoutée liée à l'activité professionnelle.


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Version 1

La vérification en cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou de véhicules utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives prévue à l'article R. 4451-47 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection et vise à s'assurer que les lieux de travail et lesdits véhicules ne présentent pas de contamination radioactive ajoutée liée à l'activité professionnelle.