JORF n°0253 du 28 octobre 2017

Article 6

Article 6

L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.


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Version 1

L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.