Article 6
L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.
1 version
L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.
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L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.