JORF n°0253 du 28 octobre 2017

Article 11

Article 11

Si l'application des dispositions qui précèdent entraîne une diminution de sa rémunération, l'agent conserve l'indemnité versée immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'au terme de son affectation, dans la limite d'une durée maximale de 3 ans.


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Si l'application des dispositions qui précèdent entraîne une diminution de sa rémunération, l'agent conserve l'indemnité versée immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'au terme de son affectation, dans la limite d'une durée maximale de 3 ans.