JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Chapitre III : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de théâtre par la validation des acquis de l'expérience

Article 18

Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel du diplôme, d'une durée cumulée d'au moins une année d'enseignement de la pratique théâtrale, correspondant à un enseignement d'une durée de vingt heures par semaine sur trente semaines.

La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

Article 19

Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de théâtre doivent organiser des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience.
Le livret de demande de validation des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de demande de validation des acquis. L'établissement peut proposer un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.

Article 20

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de théâtre chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer ce diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

- un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique, ou un professeur appartenant au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique en fonction dans un conservatoire classé ;
- un maire, ou un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou leur représentant qu'ils désignent ;
- un comédien ou un metteur en scène en activité.

La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de théâtre.

Article 21

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III au présent arrêté.

Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.

A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.

Il délivre une attestation précisant les unités d'enseignement et modules obtenus, ainsi que les crédits européens correspondants.

Les candidats peuvent solliciter une admission en formation continue pour obtenir par cette voie les unités d'enseignement et modules non validés, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Ils peuvent, à la suite de cette formation soit présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience, soit solliciter une validation des unités d'enseignement et modules en application des dispositions de l'article 10 du présent arrêté.