ARRÊTÉ du 23 octobre 2014

Article 1

Créé le 27 octobre 2014

Il est institué auprès de chaque directeur des directions mentionnées ci-après une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche « routes et bases aériennes » (RBA) :

  • directions interdépartementales des routes (DIR) ;
  • direction régionale et interdépartementale de l'équipement, de l'aménagement (DRIEA) d'Ile-de-France ;
  • directions départementales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ;
  • direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • directions départementales des territoires et des territoires et de la mer DDT (M) dont la liste figure en annexe I.

Lorsque les effectifs des personnels affectés en DDT (M) ou dans un service dont le siège est situé dans le même département ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire en DDT (M), les agents sont rattachés à la commission administrative paritaire d'une DIR ou de la DRIEA. La liste des départements concernés et des DIR ou de la DRIEA de rattachement figure en annexe II.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 juin 2018

Abrogé parArrêté du 18 mai 2018art. 8 (VT)

En vigueur du lundi 27 octobre 2014 au mercredi 6 juin 2018

Il est institué auprès de chaque directeur des directions mentionnées ci-après une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche « routes et bases aériennes » (RBA) :

  • directions interdépartementales des routes (DIR) ;
  • direction régionale et interdépartementale de l'équipement, de l'aménagement (DRIEA) d'Ile-de-France ;
  • directions départementales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ;
  • direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • directions départementales des territoires et des territoires et de la mer DDT (M) dont la liste figure en annexe I.

Lorsque les effectifs des personnels affectés en DDT (M) ou dans un service dont le siège est situé dans le même département ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire en DDT (M), les agents sont rattachés à la commission administrative paritaire d'une DIR ou de la DRIEA. La liste des départements concernés et des DIR ou de la DRIEA de rattachement figure en annexe II.