Arrêté du 23 octobre 1984

Article 7

Créé le 24 novembre 1984 · En vigueur du 20 février 2020 au 28 février 2022

Une personne ou un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article R. 4722-1 du code du travail doit adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France un dossier de demande indiquant :

a) S'il s'agit d'une personne isolée

Le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;

b) S'il s'agit d'un organisme

Sa raison sociale, sa nature juridique et son adresse ;

Les noms, adresse et qualité de chacun des administrateurs et des membres de sa direction ;

c) Dans l'un ou l'autre cas

1° La désignation du matériel dont dispose la personne ou l'organisme pour les relevés photométriques avec les documents permettant de s'assurer que ce matériel est conforme aux dispositions des articles 2 et 4 du présent arrêté ;

2° La qualification et l'effectif du personnel chargé des relevés photométriques ;

3° L'expérience acquise par ce personnel dans le domaine des relevés photométriques.

Au dossier sont annexés :

1° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les relevés prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justification ;

2° Un dossier de relevés photométriques établi au cours de la période de douze mois précédant la date de demande d'agrément et concernant un établissement visé par le code du travail ;

3° Un engagement du demandeur :

- de se conformer en cas d'agrément aux dispositions du présent arrêté ;

- de ne pas modifier le tarif des honoraires ou la composition du personnel sans en informer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Le dossier d'agrément est déposé en double exemplaire entre le 15 août et le 15 septembre 2020.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L8112-1 Code du travailart. R4722-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parArrêté du 23 novembre 2021art. 9

En vigueur du jeudi 20 février 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parArrêté du 10 février 2020art. 1

Une personne ou un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article R. 4722-1 du code du travail doit adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-Franceun dossier de demande indiquant :

a) S'il s'agit d'une personne isolée

Le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et

b) S'il s'agit d'un organisme

Sa raison sociale, sa nature juridique et son adresse ;

Les noms, adresse et qualité de chacun des administrateurs et

c) Dans l'un ou l'autre cas

1° La désignation du matériel dont dispose la personne ou

2° La qualification et l'effectif du personnel chargé des relevés

3° L'expérience acquise par ce personnel dans le domaine des

Au dossier sont annexés :

1° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les relevés prescrits par l'agent de contrôle de l'inspectiondu travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justification ;

2° Un dossier de relevés photométriques établi au cours de

3° Un engagement du demandeur :

\- de se conformer en cas d'agrément aux dispositions du

\- de ne pas modifier le tarif des honoraires ou la composition du personnel sans en informer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Le dossier d'agrément est déposé en double exemplaire entre le 15 août et le 15 septembre 2020.

En vigueur du samedi 24 novembre 1984 au mercredi 19 février 2020

Une personne ou un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article R. 232-6-9 du code du travail doit adresser au ministre chargé du travail ou au ministre de l'agriculture un dossier de demande indiquant :

a) S'il s'agit d'une personne isolée

Le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;

b) S'il s'agit d'un organisme

Sa raison sociale, sa nature juridique et son adresse ;

Les noms, adresse et qualité de chacun des administrateurs et des membres de sa direction ;

c) Dans l'un ou l'autre cas

1° La désignation du matériel dont dispose la personne ou l'organisme pour les relevés photométriques avec les documents permettant de s'assurer que ce matériel est conforme aux dispositions des articles 2 et 4 du présent arrêté ;

2° La qualification et l'effectif du personnel chargé des relevés photométriques ;

3° L'expérience acquise par ce personnel dans le domaine des relevés photométriques.

Au dossier sont annexés :

1° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les relevés prescrits par les inspecteurs du travail, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justification ;

2° Un dossier de relevés photométriques établi au cours de la période de douze mois précédant la date de demande d'agrément et concernant un établissement visé par le code du travail ;

3° Un engagement du demandeur :

- de se conformer en cas d'agrément aux dispositions du présent arrêté ;

- de ne pas modifier le tarif des honoraires ou la composition du personnel sans en informer les ministres chargés du travail et de l'agriculture.