Article précédent

Article suivant

Arrêté du 23 octobre 1984

Article 4

Créé le 24 novembre 1984 · En vigueur du 20 février 2020 au 28 février 2022

Les mesures de luminance sont effectuées au moyen de luminancemètres qui doivent :

1° Avoir une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique de l'oeil définie par la commission internationale d'éclairage (CIE) ;

2° Posséder un dispositif de visée réflexe permettant de s'assurer de l'orientation correcte de l'appareil et de connaître avec précision la zone couverte par la visée ;

3° Avoir un angle d'ouverture de un degré ;

4° Avoir été étalonnés depuis moins d'un an dans un laboratoire d'étalonnage accrédité ou être régulièrement réglés à l'aide d'une source étalon, elle-même vérifiée depuis moins de deux ans dans un laboratoire accrédité précité.

Toutefois les luminancemètres sans visée réflexe et avec des angles d'ouverture supérieurs à un degré peuvent être utilisés pour des mesures de luminance de grandes surfaces ; ces appareils doivent répondre aux spécifications des paragraphes 1°) et 4°) ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 février 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parArrêté du 10 février 2020art. 1

En vigueur du samedi 24 novembre 1984 au mercredi 19 février 2020