Arrêté du 23 octobre 1984

B - MESURES DE LUMINANCE

Abrogé1 mars 2022

Créé le 24 novembre 1984 · En vigueur du 20 février 2020 au 28 février 2022

Les mesures de luminance sont effectuées au moyen de luminancemètres qui doivent :

1° Avoir une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique de l'oeil définie par la commission internationale d'éclairage (CIE) ;

2° Posséder un dispositif de visée réflexe permettant de s'assurer de l'orientation correcte de l'appareil et de connaître avec précision la zone couverte par la visée ;

3° Avoir un angle d'ouverture de un degré ;

4° Avoir été étalonnés depuis moins d'un an dans un laboratoire d'étalonnage accrédité ou être régulièrement réglés à l'aide d'une source étalon, elle-même vérifiée depuis moins de deux ans dans un laboratoire accrédité précité.

Toutefois les luminancemètres sans visée réflexe et avec des angles d'ouverture supérieurs à un degré peuvent être utilisés pour des mesures de luminance de grandes surfaces ; ces appareils doivent répondre aux spécifications des paragraphes 1°) et 4°) ci-dessus.

Créé le 24 novembre 1984

Pour les mesures de luminance, le luminancemètre doit :
1° Etre placé à la hauteur des yeux des travailleurs à leur poste de travail ;
2° Etre orienté dans la direction de la source, du reflet ou de la surface concernée par la mesure.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

En vigueur du samedi 24 novembre 1984 au lundi 28 février 2022

B - MESURES DE LUMINANCE
Article 4
Article 5