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Arrêté du 23 octobre 1984

Article 5

Créé le 24 novembre 1984

Pour les mesures de luminance, le luminancemètre doit :
1° Etre placé à la hauteur des yeux des travailleurs à leur poste de travail ;
2° Etre orienté dans la direction de la source, du reflet ou de la surface concernée par la mesure.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 novembre 1984 au lundi 28 février 2022