Abrogé1 mars 2022
Abrogé par Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 9
Créé le 24 novembre 1984
Pour les mesures de luminance, le luminancemètre doit :
1° Etre placé à la hauteur des yeux des travailleurs à leur poste de travail ;
2° Etre orienté dans la direction de la source, du reflet ou de la surface concernée par la mesure.
1° Etre placé à la hauteur des yeux des travailleurs à leur poste de travail ;
2° Etre orienté dans la direction de la source, du reflet ou de la surface concernée par la mesure.