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Arrêté du 23 octobre 1984

Article 3

Créé le 24 novembre 1984 · En vigueur du 20 février 2020 au 28 février 2022

Pour les mesures d'éclairement, la cellule du luxmètre doit être placée :

1° Horizontalement et à la hauteur du plan sur lequel s'effectue le travail, pour les locaux affectés au travail, leurs dépendances et les espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent ; en l'absence d'indication contraire, ce plan est situé à 0,85 m du sol ;

2° Horizontalement et à la hauteur du sol pour les zones et voies de circulation extérieures ;

3° Au niveau des détails et des objets qui doivent être vus pour l'exécution de la tâche (quelle que soit leur position dans l'espace) pour les mesures effectuées au poste de travail.

Les mesures au poste de travail sont effectuées sans modification de l'environnement habituel, les obstacles éventuels et le personnel restant en place.

Pour l'évaluation du rapport des niveaux d'éclairement mentionné à l'article R. 4223-6, il faut déterminer les éclairements moyens des zones considérées suivant la méthode définie dans la norme X 35103 relative aux principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4223-6

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parArrêté du 23 novembre 2021art. 9

En vigueur du jeudi 20 février 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parArrêté du 10 février 2020art. 1

Pour les mesures d'éclairement, la cellule du luxmètre doit être

1° Horizontalement et à la hauteur du plan sur lequel

2° Horizontalement et à la hauteur du sol pour les

3° Au niveau des détails et des objets qui doivent

Les mesures au poste de travail sont effectuées sans modification

Pour l'évaluation du rapport des niveaux d'éclairement mentionné à l'article R. 4223-6, il faut déterminer les éclairements moyens des zones considérées suivant la méthode définie dans la norme X 35103 relative aux principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail.

En vigueur du samedi 24 novembre 1984 au mercredi 19 février 2020

Pour les mesures d'éclairement, la cellule du luxmètre doit être placée :

1° Horizontalement et à la hauteur du plan sur lequel s'effectue le travail, pour les locaux affectés au travail, leurs dépendances et les espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent ; en l'absence d'indication contraire, ce plan est situé à 0,85 m du sol ;

2° Horizontalement et à la hauteur du sol pour les zones et voies de circulation extérieures ;

3° Au niveau des détails et des objets qui doivent être vus pour l'exécution de la tâche (quelle que soit leur position dans l'espace) pour les mesures effectuées au poste de travail.

Les mesures au poste de travail sont effectuées sans modification de l'environnement habituel, les obstacles éventuels et le personnel restant en place.

Pour l'évaluation du rapport des niveaux d'éclairement mentionné à l'article R. 232-6-3, il faut déterminer les éclairements moyens des zones considérées suivant la méthode définie dans la norme X 35103 relative aux principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail.