Arrêté du 23 octobre 1984

A - MESURES D'ECLAIREMENT

Abrogé1 mars 2022

Créé le 24 novembre 1984 · En vigueur du 20 février 2020 au 28 février 2022

Les mesures d'éclairement doivent être effectuées au moyen de luxmètres conformes à la réglementation applicable en matière d'instruments de mesure.

Les luxmètres utilisés devront :

1° Avoir une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique de l'oeil définie par la commission internationale de l'éclairage (CIE) ;

2° Posséder un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour les incidences comprises entre 0° et 90° par rapport à la normale à la surface d'entrée du photorécepteur ;

3° Avoir été étalonnés depuis moins d'un an dans un laboratoire d'étalonnage accrédité.

Créé le 24 novembre 1984 · En vigueur du 20 février 2020 au 28 février 2022

Pour les mesures d'éclairement, la cellule du luxmètre doit être placée :

1° Horizontalement et à la hauteur du plan sur lequel s'effectue le travail, pour les locaux affectés au travail, leurs dépendances et les espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent ; en l'absence d'indication contraire, ce plan est situé à 0,85 m du sol ;

2° Horizontalement et à la hauteur du sol pour les zones et voies de circulation extérieures ;

3° Au niveau des détails et des objets qui doivent être vus pour l'exécution de la tâche (quelle que soit leur position dans l'espace) pour les mesures effectuées au poste de travail.

Les mesures au poste de travail sont effectuées sans modification de l'environnement habituel, les obstacles éventuels et le personnel restant en place.

Pour l'évaluation du rapport des niveaux d'éclairement mentionné à l'article R. 4223-6, il faut déterminer les éclairements moyens des zones considérées suivant la méthode définie dans la norme X 35103 relative aux principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

En vigueur du samedi 24 novembre 1984 au lundi 28 février 2022

A - MESURES D'ECLAIREMENT
Article 2
Article 3