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Arrêté du 23 novembre 2007

Article 7

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 3 décembre 2007 · En vigueur du 4 août 2011 au 30 décembre 2017

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :
― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du jeudi 4 août 2011 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parArrêté du 29 juillet 2011art. 1

En vigueur du lundi 3 décembre 2007 au mercredi 3 août 2011