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Arrêté du 23 novembre 2007

Article 31

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 3 décembre 2007 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 30 décembre 2017

En cas de difficulté dans le fonctionnement d'une commission consultative paritaire, le président de la commission concernée en rend compte au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui statue après avis du comité technique ministériel.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

En cas de difficulté dans le fonctionnement d'une commission consultative paritaire, le président de la commission concernée en rend compte au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui statue après avis du comité technique ministériel.

En vigueur du lundi 3 décembre 2007 au lundi 31 octobre 2011

En cas de difficulté dans le fonctionnement d'une commission consultative paritaire, le président de la commission concernée en rend compte au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui statue après avis du comité technique paritaire ministériel.