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Arrêté du 23 novembre 2007

Article 13

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 3 décembre 2007 · En vigueur du 4 août 2011 au 30 décembre 2017

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité définies à l'article 9 bis précité de la loi du 13 juillet 1983, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du jeudi 4 août 2011 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parArrêté du 29 juillet 2011art. 1

En vigueur du lundi 3 décembre 2007 au mercredi 3 août 2011