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Arrêté du 23 novembre 2007

Article 12

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 3 décembre 2007 · En vigueur du 4 août 2011 au 30 décembre 2017

Sont éligibles au titre d'une commission, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois, ne peuvent être élus, ni les agents en congé de grave maladie ou en congés de longue durée, ni ceux frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui sont frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé (1).

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congés de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du jeudi 4 août 2011 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parArrêté du 29 juillet 2011art. 1

Sont éligibles au titre d'une commission, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois, ne peuvent être élus, ni les agents en congé de grave maladieou en congés de longue durée, ni ceux frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6du code électoral, ni ceux qui sont frappés d'une exclusion temporairede fonctions en applicationde l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causesd'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé (1).

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé

En vigueur du lundi 3 décembre 2007 au mercredi 3 août 2011

Sont éligibles les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental, et dont la durée du contrat du travail passé avec la direction de rattachement de la commission consultative paritaire restant à courir au jour du scrutin est d'au moins six mois.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congés de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.