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Arrêté du 23 novembre 2006

Article 5

Abrogé6 février 2021

Créé le 20 décembre 2006

Si le promoteur interrompt temporairement la recherche, il en informe immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le Comité de protection des personnes concerné et leur adresse, au plus tard dans les quinze jours suivant la date de cette interruption, une demande de modification substantielle dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Si le promoteur souhaite poursuivre la recherche après son interruption temporaire, il soumet une demande de modification substantielle à cette fin dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, et démontre que la mise en balance des bénéfices et des risques de la recherche est favorable pour la reprise de celle-ci.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-11-23 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 février 2021

Abrogé parArrêté du 26 janvier 2021art. 5

En vigueur du mercredi 20 décembre 2006 au vendredi 5 février 2021

Si le promoteur interrompt temporairement la recherche, il en informe immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le Comité de protection des personnes concerné et leur adresse, au plus tard dans les quinze jours suivant la date de cette interruption, une demande de modification substantielle dans les conditions prévues à l'

article 1er

du présent arrêté.

Si le promoteur souhaite poursuivre la recherche après son interruption temporaire, il soumet une demande de modification substantielle à cette fin dans les conditions prévues à l'

article 1er

du présent arrêté, et démontre que la mise en balance des bénéfices et des risques de la recherche est favorable pour la reprise de celle-ci.