Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2021 - art. 5
Créé le 20 décembre 2006
Si le promoteur souhaite poursuivre la recherche après son interruption temporaire, il soumet une demande de modification substantielle à cette fin dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, et démontre que la mise en balance des bénéfices et des risques de la recherche est favorable pour la reprise de celle-ci.