JORF n°282 du 4 décembre 2005

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT, REGROUPEMENT, TRI ET TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Article 1

Les aires d'entreposages de déchets d'équipements électriques et électroniques des sites de transit, regroupement, tri et traitement et les installations de tri et traitement de ces mêmes déchets répondent aux exigences fixées au I de l'annexe du présent arrêté.

Article 2

En application de l'article R. 543-200 du code de l'environnement, les déchets d'équipements électriques et électroniques font l'objet d'une extraction de tous les fluides et du traitement suivant :

  1. Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques :

-condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément au décret du 2 février 1987 susvisé ;
-composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage ;
-piles et accumulateurs ;
-cartes de circuits imprimés de téléphones mobiles, et de tout appareil d'une manière générale si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés ;
-cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur ;
-matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;
-déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
-tubes cathodiques ;
-chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC) ;
-lampes à décharge ;
-écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
-câbles électriques extérieurs ;
-composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
-composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique ;
-condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur & gt ; 25 mm, diamètre & gt ; 25 mm ou volume proportionnellement similaire).

Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

  1. Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous :

-tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée ;
-équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération. Ces gaz doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée. Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
-lampes à décharge : le mercure doit être enlevé.

  1. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.

  2. Les appareils domestiques contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatils sont traités conformément à la norme NF EN 50574 d'avril 2013.

Les installations de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques respectent la norme générale sur les standards de traitement NF EN 50625-1 " Exigences générales du traitement " (WEEE General Treatment Requirements) du 4 juillet 2014.

  1. Les piles et accumulateurs portables extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques en application du 2 du présent article doivent être systématiquement et gratuitement mis à disposition des organismes agréés ou systèmes individuels approuvés en application des dispositions prévues à l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement.

Article 3

  1. La réalisation des objectifs du présent article est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, après un traitement approprié conformément à l'article 2 en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.

Les activités préliminaires, comme le tri et le stockage préalables à la valorisation, ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.

Le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation se comprend comme le poids des fractions de DEEE qui sont réutilisés, recyclés et valorisés.

Pour le calcul des taux relatifs à un site donné, le poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément sans les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation se calcule comme le poids entrant dans le centre de traitement moins le stockage des fractions stockées après traitement et avant valorisation.

  1. Jusqu'au 31 décembre 2015, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :

- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;

- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 75 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;

- pour les lampes à décharge, le taux de recyclage des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.

  1. A partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :

- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 75 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;

- le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 55 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;

- pour les lampes à décharge le taux de recyclage, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.

  1. A partir du 1er janvier 2019, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :

- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 75 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;

- le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 55 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;

- Le taux de recyclage est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 3.