Article 1
Abrogé depuis le 2014-10-16
Les stations de transit de déchets d'équipements électriques et électroniques et les sites de traitement de ces mêmes déchets répondent aux exigences fixées à l'annexe du présent arrêté.
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La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IV de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-27 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;
Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;
Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus,
Arrêtent :
Abrogé depuis le 2014-10-16
Les stations de transit de déchets d'équipements électriques et électroniques et les sites de traitement de ces mêmes déchets répondent aux exigences fixées à l'annexe du présent arrêté.
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Abrogé depuis le 2014-10-16
Le traitement sélectif effectué par les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou, le cas échéant, par les utilisateurs des équipements professionnels, permet d'atteindre globalement au plus tard le 31 décembre 2006, les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :
- le taux de valorisation est fixé à 80 % au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe 1 du décret n° 2005-829 susvisé, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 75 % au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe 1 du décret n° 2005-829 susvisé, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- pour les lampes à décharge, le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins en poids des lampes.
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Abrogé depuis le 2016-01-01
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé depuis le 2015-01-01
En application du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement font l'objet du traitement suivant :
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Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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I.-Exigences techniques au sens de l'article 1er du présent arrêté
-pour les aires appropriées revêtues de surfaces imperméables munies de dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, de décanteurs et déshuileurs-dégraisseurs.
-couvertes, lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
-la dégradation des équipements ou parties d'équipements destinés à la réutilisation ;
-l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
-l'accumulation d'eau dans les équipements ou l'imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre et les mousses).
-elles disposent d'un système de pesée des déchets admis ;
-les pièces détachées démontées sont entreposées dans des conditions appropriées ;
-les piles et accumulateurs, les condensateurs contenant du PCB/ PCT et autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs, sont entreposés dans des conditions appropriées ;
-elles disposent d'équipements pour le traitement des eaux conformément à la réglementation en vigueur.
II.-Critères de distinction au sens du titre II du présent arrêté
1° Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers produisant du froid et relevant jusqu'au 14 août 2018 de la sous-catégorie 1-A telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 1 ;
2° Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 1 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 des catégories 1 ou 4 ;
3° Equipements usagés et déchets issus d'écrans relevant jusqu'au 14 août 2018 des sous-catégories 3-A ou 4-A telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 2 ;
4° Equipements usagés et déchets issus de lampes relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 5 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 3 ;
5° Equipements usagés et déchets de panneaux photovoltaïques relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 11 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 7 ;
6° Equipements usagés et déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
1° Composants contenant du mercure ;
2° Piles et accumulateurs portables ;
3° Cartes de circuits imprimés ;
4° Cartouches de toner ;
5° Tubes cathodiques ;
6° Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
7° Matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromé ;
8° Chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC), hydrofluorocarbone (HFC) et hydrocarbures (HC), en distinguant les huiles contenant des traces de CFC, les gaz extraits en première phase de dépollution et les gaz extraits en seconde phase de dépollution ;
9° Lampes à décharge ;
10° Ecrans à cristaux liquides et écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
11° Câbles électriques extérieure ;
12° Composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
13° Composants contenant des substances radioactives ;
14° Condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses.
2 versions
Fait à Paris, le 23 novembre 2005.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau