JORF n°282 du 4 décembre 2005

Arrêté du 23 novembre 2005

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre IV de son livre V ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-27 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;

Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;

Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus,

Arrêtent :

Article 1

Les stations de transit de déchets d'équipements électriques et électroniques et les sites de traitement de ces mêmes déchets répondent aux exigences fixées à l'annexe du présent arrêté.

Article 3

Le traitement sélectif effectué par les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou, le cas échéant, par les utilisateurs des équipements professionnels, permet d'atteindre globalement au plus tard le 31 décembre 2006, les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :
- le taux de valorisation est fixé à 80 % au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe 1 du décret n° 2005-829 susvisé, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 75 % au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe 1 du décret n° 2005-829 susvisé, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- pour les lampes à décharge, le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins en poids des lampes.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

En application du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement font l'objet du traitement suivant :

  1. Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques :
    -condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément au décret du 2 février 1987 susvisé ;
    -composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage ;
    -piles et accumulateurs ;
    -cartes de circuits imprimés de téléphones mobiles, et de tout appareil d'une manière générale si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés ;
    -cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur ;
    -matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;
    -déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
    -tubes cathodiques ;
    -chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC) ;
    -lampes à décharge ;
    -écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
    -câbles électriques extérieurs ;
    -composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
    -composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique ;
    -condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur & gt ; 25 mm, diamètre & gt ; 25 mm ou volume proportionnellement similaire).
    Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.
  2. Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous :
    -tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée ;
    -équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération. Ces gaz doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée. Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
    -lampes à décharge : le mercure doit être enlevé.
  3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.

Article 9

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

I.-Exigences techniques au sens de l'article 1er du présent arrêté

  1. Les aires d'entreposage de déchets d'équipements électriques et électroniques des sites de transit, regroupement, tri et traitement sont :

-pour les aires appropriées revêtues de surfaces imperméables munies de dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, de décanteurs et déshuileurs-dégraisseurs.

-couvertes, lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :

-la dégradation des équipements ou parties d'équipements destinés à la réutilisation ;

-l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;

-l'accumulation d'eau dans les équipements ou l'imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre et les mousses).

  1. Les installations de tri et traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques répondent aux exigences suivantes :

-elles disposent d'un système de pesée des déchets admis ;

-les pièces détachées démontées sont entreposées dans des conditions appropriées ;

-les piles et accumulateurs, les condensateurs contenant du PCB/ PCT et autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs, sont entreposés dans des conditions appropriées ;

-elles disposent d'équipements pour le traitement des eaux conformément à la réglementation en vigueur.

II.-Critères de distinction au sens du titre II du présent arrêté

  1. Les différents flux devant faire l'objet d'une déclaration sont :

1° Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers produisant du froid et relevant jusqu'au 14 août 2018 de la sous-catégorie 1-A telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 1 ;

2° Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 1 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 des catégories 1 ou 4 ;

3° Equipements usagés et déchets issus d'écrans relevant jusqu'au 14 août 2018 des sous-catégories 3-A ou 4-A telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 2 ;

4° Equipements usagés et déchets issus de lampes relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 5 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 3 ;

5° Equipements usagés et déchets de panneaux photovoltaïques relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 11 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 7 ;

6° Equipements usagés et déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;

  1. Les composants, matériaux et substances devant faire l'objet d'une déclaration sont :

1° Composants contenant du mercure ;

2° Piles et accumulateurs portables ;

3° Cartes de circuits imprimés ;

4° Cartouches de toner ;

5° Tubes cathodiques ;

6° Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;

7° Matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromé ;

8° Chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC), hydrofluorocarbone (HFC) et hydrocarbures (HC), en distinguant les huiles contenant des traces de CFC, les gaz extraits en première phase de dépollution et les gaz extraits en seconde phase de dépollution ;

9° Lampes à décharge ;

10° Ecrans à cristaux liquides et écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;

11° Câbles électriques extérieure ;

12° Composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;

13° Composants contenant des substances radioactives ;

14° Condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses.

Fait à Paris, le 23 novembre 2005.

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau