Arrêté du 23 novembre 2005

Article 2

Créé le 5 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

En application de l'article R. 543-200 du code de l'environnement, les déchets d'équipements électriques et électroniques font l'objet d'une extraction de tous les fluides et du traitement suivant :

1. Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques :

  • condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément au décret du 2 février 1987 susvisé ;
  • composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage ;
  • piles et accumulateurs ;
  • cartes de circuits imprimés de téléphones mobiles, et de tout appareil d'une manière générale si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés ;
  • cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur ;
  • matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;
  • déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
  • tubes cathodiques ;
  • chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC) ;
  • lampes à décharge ;
  • écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
  • câbles électriques extérieurs ;
  • composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
  • composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique ;
  • condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur &
gt ; 25 mm, diamètre & gt ; 25 mm ou volume proportionnellement similaire).

Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

2. Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous :

  • tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée ;
  • équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération. Ces gaz doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée. Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
  • lampes à décharge : le mercure doit être enlevé.

3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.

4. Les appareils domestiques contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatils sont traités conformément à la norme NF EN 50574 d'avril 2013.

Les installations de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques respectent la norme générale sur les standards de traitement NF EN 50625-1 " Exigences générales du traitement " (WEEE General Treatment Requirements) du 4 juillet 2014.

5. Les piles et accumulateurs portables extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques en application du 2 du présent article doivent être systématiquement et gratuitement mis à disposition des organismes agréés ou systèmes individuels approuvés en application des dispositions prévues à l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parARRÊTÉ du 8 octobre 2014art. 2ARRÊTÉ du 8 octobre 2014art. 3ARRÊTÉ du 8 octobre 2014art. 4

Déplacé le jeudi 1 janvier 2015

En application de l'article R. 543-200du code de l'environnement,les déchets d'équipements électriques et électroniques font l'objet d'une extraction de tous les fluides et du traitement suivant :

1\. Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent

* condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément au décret du 2 février 1987 susvisé ; * composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage ; * piles et accumulateurs ; * cartes de circuits imprimés de téléphones mobiles, et de tout appareil d'une manière générale si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés ; * cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur ; * matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ; * déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ; * tubes cathodiques ; * chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC) ; * lampes à décharge ; * écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ; * câbles électriques extérieurs ; * composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ; * composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique ; * condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur &

gt ; 25 mm, diamètre & gt ; 25 mm

Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou

2\. Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous :

* tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée ; * équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération. Ces gaz doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée. Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; * lampes à décharge : le mercure doit être enlevé.

3\. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.

4\. Les appareils domestiques contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatils sont traités conformément à la norme NF EN 50574 d'avril 2013.

Les installations de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques respectent la norme générale sur les standards de traitement NF EN 50625-1 " Exigences générales du traitement " (WEEE General Treatment Requirements) du 4 juillet 2014.

5\. Les piles et accumulateurs portables extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques en application du 2 du présent article doivent être systématiquement et gratuitement mis à disposition des organismes agréés ou systèmes individuels approuvés en application des dispositions prévues à l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement.

En vigueur du lundi 5 décembre 2005 au mercredi 31 décembre 2014

En application du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement font l'objet du traitement suivant :
1. Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques :

  • condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément au décret du 2 février 1987 susvisé ;
  • composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage ;
  • piles et accumulateurs ;
  • cartes de circuits imprimés de téléphones mobiles, et de tout appareil d'une manière générale si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés ;
  • cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur ;
  • matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;
  • déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
  • tubes cathodiques ;
  • chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC) ;
  • lampes à décharge ;
  • écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
  • câbles électriques extérieurs ;
  • composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
  • composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique ;
  • condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur &
gt ; 25 mm, diamètre & gt ; 25 mm ou volume proportionnellement similaire).
Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.
2. Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous :
  • tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée ;
  • équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération. Ces gaz doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée. Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
  • lampes à décharge : le mercure doit être enlevé.

3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.