JORF n°274 du 25 novembre 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 16

Pour l'ensemble des examens organisés en application du décret du 23 novembre 2004 susvisé et du présent arrêté, chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription.
Le fait de ne pas déposer le dossier professionnel dans le délai et selon les modalités indiqués dans l'arrêté autorisant l'ouverture des examens professionnels entraîne l'élimination du candidat.
Pour chaque examen professionnel, les dossiers professionnels sont transmis par le bureau chargé de l'organisation de cet examen au président du jury.

Article 17

Pour l'ensemble des examens organisés en application du décret du 23 novembre 2004 susvisé et du présent arrêté, le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats excercent ces missions.

Article 18

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.