Article 11
Les examens professionnels d'accès aux corps de la catégorie C prévus au c de l'article 1er ci-dessus comportent une épreuve orale d'admission.
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Les examens professionnels d'accès aux corps de la catégorie C prévus au c de l'article 1er ci-dessus comportent une épreuve orale d'admission.
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L'épreuve orale d'admission prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend :
Un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son dossier ;
Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat dans sa spécialité ou branche d'activité professionnelle et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées par le candidat ainsi que sur les techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.
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L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.
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Dans le cas où l'examen professionnel est organisé dans plusieurs spécialités ou branches d'activité professionnelle, le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
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En application du 2 de l'article 10 du décret du 23 novembre 2004 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégories A, B ou C mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent en faire la demande au moment de leur inscription.
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