Article 2
Les examens professionnels d'accès aux corps de catégorie A prévus au a de l'article 1er ci-dessus comportent deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.
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Les examens professionnels d'accès aux corps de catégorie A prévus au a de l'article 1er ci-dessus comportent deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.
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La première épreuve, qui comporte obligatoirement plusieurs sujets au choix, consiste :
Pour les candidats aux examens professionnels d'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au corps des ingénieurs des travaux agricoles ainsi qu'au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, en une épreuve écrite sous la forme d'une étude de cas pratique prenant appui sur un dossier documentaire et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
Pour les candidats aux examens professionnels d'accès au corps des attachés des services déconcentrés, en une épreuve écrite prenant appui sur un dossier documentaire et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : 4 heures ; coefficient 2).
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La seconde épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve orale, qui prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent (coefficient 4). Elle comprend :
Un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours ;
Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances professionnelles, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.
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Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Concernant la seconde épreuve, seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.
A l'issue de la seconde épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.
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