Article 6
Les examens professionnels d'accès aux corps de catégorie B prévus au b de l'article 1er ci-dessus comportent deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.
1 version
Les examens professionnels d'accès aux corps de catégorie B prévus au b de l'article 1er ci-dessus comportent deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.
1 version
La première épreuve d'admission consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat nécessaires pour l'exercice des fonctions (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).
1 version
La seconde épreuve d'admission consiste en une épreuve orale (coefficient 2). Elle prend appui, pour tous les candidats, sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend :
Un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son dossier ;
Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.
1 version
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Concernant la seconde épreuve, seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.
A l'issue de la seconde épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.
1 version
Dans le cas où l'examen professionnel est organisé dans plusieurs spécialités, le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
1 version