JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article 7

Article 7

La première épreuve d'admission consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat nécessaires pour l'exercice des fonctions (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).


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La première épreuve d'admission consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat nécessaires pour l'exercice des fonctions (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).