JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article 5

Article 5

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Concernant la seconde épreuve, seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.
A l'issue de la seconde épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.


Historique des versions

Version 1

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Concernant la seconde épreuve, seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.

A l'issue de la seconde épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.