JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 11

Article 11

Dans le cadre des dispositions fixées par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 ci-dessus, et conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes désignent, pour chacun des centres d'examen, les personnels militaires membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2012

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Dans le cadre des dispositions fixées par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 ci-dessus, et conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes désignent, pour chacun des centres d'examen, les personnels militaires membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

Conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, les généraux commandant les régions terre sur le territoire desquels sont organisés des centres d'examen :

- désignent, pour chacun de ces centres, les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent des officiers d'active assistés de sous-officiers, la présidence étant assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

- mettent à la disposition des présidents de ces commissions les salles d'examen nécessaires équipées.