Arrêté du 23 novembre 1994

Article 1

Créé le 26 novembre 1994 · En vigueur depuis le 8 février 2021

En application de l'article D. 612-20 du code de l'éducation, deux commissions sont instituées dans chaque établissement comportant une ou plusieurs divisions de classes préparatoires aux grandes écoles et pour chacune des trois catégories prévues par l'article D. 612-22 du même code : une commission d'examen des vœux et une commission d'évaluation. Ces commissions sont présidées par le chef d'établissement ou son représentant.
Chaque commission se réunit à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour et les modalités de réunion, en présentiel ou à distance, et, pour la commission d'évaluation, en formation plénière ou en formation restreinte. Les séances ne sont pas publiques. Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances avec voix consultative. Les votes ont lieu à main levée. Un scrutin secret est organisé de droit sur demande du président ou de l'un des membres. Un relevé des votes est dressé par le président.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 février 2021

Modifié parArrêté du 5 janvier 2021art. 1

En application de l'article D. 612-20du code de l'éducation, deux commissions sont instituéesdans chaque établissement comportant une ou plusieurs divisions de classes préparatoires aux grandes écoles et pour chacune des trois catégories prévues parl'article D. 612-22 du même code: une commissiond'examen des vœux et une commissiond'évaluation. Ces commissions sont présidées parle chefd'établissement ou son représentant. Chaque commission se réunit à l'initiative de son président,qui en fixe l'ordredu jour et les modalitésde réunion, en présentiel ouà distance, et, pour la

commission d'évaluation,

en formation plénière ou en formation restreinte. Les séances ne sont pas publiques. Le président peut, de sa propre initiative ou à la demanded'un membre, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances avec voix consultative. Les votes ont lieu à main levée. Un scrutin secret est organisé de droit sur demande du président ou de l'un des membres. Un relevé des votes est dressépar le président.

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au dimanche 7 février 2021

La commission d'admission et d'évaluation instituée, en application du décret

article 2 de ce décret comprend les membres suivants :

le chef d'établissement, l'adjoint au chef d'établissement plus particulièrement chargé

Lorsqu'elle se réunit au titre de l'évaluation, la commission comprend

La commission d'admission et d'évaluation est présidée par le chef

Elle est réunie en formation plénière ou en formation restreinte

La commission d'admission et d'évaluation réunie en formation restreinte traite

La formation restreinte se compose du chef d'établissement ou du proviseur adjoint, président,d'un conseiller principal d'éducation et d'au moins deux professeurs qui enseignent dans les classes du groupe concerné. Ceux-ci sont désignés par le président.

En vigueur du samedi 26 novembre 1994 au samedi 25 mars 2000

La commission d'admission et d'évaluation instituée, en application du décret du 23 novembre 1994 susvisé, dans chaque établissement comportant une ou plusieurs divisions de classes préparatoires aux grandes écoles et pour chacun des groupes mentionnés à l'

article 2

de ce décret comprend les membres suivants :

le chef d'établissement, l'adjoint au chef d'établissement plus particulièrement chargé des classes préparatoires aux grandes écoles, le ou les conseillers principaux d'éducation plus particulièrement chargés des classes préparatoires aux grandes écoles et les professeurs qui enseignent dans les classes du groupe concerné.

Lorsqu'elle se réunit au titre de l'évaluation, la commission comprend en outre, à titre consultatif, un enseignant-chercheur désigné par le recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement après avis des présidents d'université concernés.

La commission d'admission et d'évaluation est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.

Elle est réunie en formation plénière ou en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement.

La commission d'admission et d'évaluation réunie en formation restreinte traite des questions d'admission ou, lorsqu'une partie seulement des classes sont concernées par l'ordre du jour, des questions d'évaluation.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le chef d'établissement après avis de la commission siégeant en formation plénière.