Arrêté du 23 novembre 1987

Chapitre 218-4 : Systèmes de traitement des eaux de ballast

Créé le 22 décembre 2016 · En vigueur depuis le 21 décembre 2019

Règles générales d'approbation des systèmes de traitement des eaux de ballast délivrée au nom de l'administration française
A.-Obligation générale
Un système de traitement des eaux de ballast doit être approuvé conformément aux dispositions de la division 310 du présent règlement.
B.-Référentiel d'approbation
Tout système de traitement des eaux de ballast installé après le 28 octobre 2020 doit faire l'objet d'une approbation suivant les dispositions du Code BWMC élaboré (7) par l'organisation.
Les systèmes de gestion des eaux de ballast installés avant le 28 octobre 2020 (8) doivent être approuvés compte tenu des Directives G8 élaborées par l'Organisation (9) ou du Code BWMS.
Sans préjudice des deux paragraphes susmentionnés tout système de traitement des eaux de ballast qui utilise ou génère des substances actives, des produits chimiques pertinents ou des radicaux libres au cours du processus d'élimination des organismes doit faire l'objet d'une approbation suivant les dispositions des Directives G8 ou le cas échéant du Code BWMS, et de la procédure G9 (10).
Le référentiel d'approbation G8 ou G8 (ou le cas échéant Code BWMS) + G9 est décidé par l'Administration chargée de la mer, au vu des éléments qui lui sont présentés, avant le début du processus d'approbation réalisé sous le contrôle d'un organisme notifié. L'Administration chargée de la mer se réserve cependant le droit de modifier le référentiel durant le processus d'approbation, s'il s'avère durant les différents essais que le système rentre dans le cadre de la directive G9 relative aux substances actives.
C.-Surveillance de la fabrication
La surveillance de la fabrication est effectuée selon les dispositions de la division 310.

Abrogé29 décembre 2017

Créé le 8 septembre 2017

Equivalence

Les systèmes de traitement des eaux de ballast dont le certificat d'approbation a été délivré par, ou au nom, d'une autre administration partie à la Convention, peuvent être installés à bord des navires français, dès lors que ces systèmes ont été approuvés conformément au référentiel G8 ou G8 + G9.

En vigueur depuis le vendredi 8 septembre 2017

Chapitre 218-4 : Systèmes de traitement des eaux de ballast
Article 218-4.01
Article 218-4.02