Arrêté du 23 novembre 1962

Article 2

Créé le 5 janvier 1963 · En vigueur depuis le 26 mai 2019

Les aérodromes figurant sur la liste n° 2 ci-annexée sont réservés à l'usage d'administration de l'Etat.

Ils peuvent être utilisés à titre temporaire ou dans des circonstances particulières par des aéronefs qui n'appartiennent pas aux administrations désignées affectataires sur autorisation du ministre dont relève l'administration désignée comme affectataire principal. Le ministre délivrant l'autorisation s'assure que les caractéristiques des aérodromes concernés permettent l'exploitation en toute sécurité des aéronefs susmentionnés. Les modalités de ladite autorisation sont, s'il y a lieu, portées à l'attention des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 mai 2019

Modifié parArrêté du 20 mai 2019art. 1

Les aérodromes figurant sur la liste n° 2 ci-annexée sont

Ils peuvent être utilisés à titre temporaire ou dans des circonstances particulières par des aéronefs qui n'appartiennent pas aux administrations désignées affectataires sur autorisation du ministre dont relève l'administration désignée comme affectataire principal. Le ministre délivrant l'autorisation s'assureque les caractéristiquesdes aérodromes concernés permettent l'exploitationen toute sécurité des aéronefs susmentionnés. Les modalités de ladite autorisation sont, s'il y a lieu, portées à l'attention des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.

En vigueur du samedi 5 janvier 1963 au samedi 25 mai 2019

Les aérodromes figurant sur la liste n° 2 ci-annexée sont réservés à l'usage d'administration de l'Etat.

Toutefois, sur autorisation conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre dont dépendent ces aérodromes, ceux-ci peuvent être utilisés à titre temporaire ou dans des circonstances particulières par des aéronefs autres que ceux des administrations qui en ont la disposition. Les modalités de ladite autorisation font, s'il y a lieu, l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.