Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée et fin anticipée du mandat des membres du comité
La durée du mandat des membres du comité visés aux 3° et 4° de l'article 1er est de trois ans, renouvelable une fois.
Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité amené à exercer un mandat parlementaire, des fonctions dans un cabinet ministériel ou ne remplissant plus les conditions fixées au 3° et au 4° de l'article 1er.
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