Arrêté du 23 mars 2017

Article 2

Créé le 30 mars 2017

Lorsque le nombre de demandes d'identification dûment traitées au cours d'une année civile par un opérateur mentionné à l'article R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle, apprécié suivant les modalités définies au premier alinéa du II de l'article 1er, est inférieur à 10 000, les surcoûts définis aux b) et c) du II de l'article R. 331-37-1 du même code sont compensés en appliquant pour chacune des prestations demandées les tarifs fixés au II de l'annexe du présent arrêté, en fonction de la nature de la demande.

Effets de cet article

cite

 Code de la propriété intellectuelleart. R331-37 (Ab) Code de la propriété intellectuelleart. R331-37-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mars 2017