Arrêté du 23 mars 2012

Article 4

Créé le 26 mars 2012

Les autorités chargées d'approuver la convention constitutive du groupement, sa modification ou son renouvellement peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

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En vigueur depuis le lundi 26 mars 2012

Les autorités chargées d'approuver la convention constitutive du groupement, sa modification ou son renouvellement peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.