Abrogé18 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 13 mars 2009 - art. 7
Créé le 27 mars 2007
Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées à l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :
1. les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ;
2. les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
3. les unités de consultations et de soins ambulatoires ;
4. les chambres sécurisées pour détenus.
1. les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ;
2. les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
3. les unités de consultations et de soins ambulatoires ;
4. les chambres sécurisées pour détenus.