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Arrêté du 23 mars 2007

Article 4

Abrogé18 mars 2009

Créé le 27 mars 2007

Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées à l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :
1. les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ;
2. les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
3. les unités de consultations et de soins ambulatoires ;
4. les chambres sécurisées pour détenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 mars 2009

Abrogé parArrêté du 13 mars 2009art. 7

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 17 mars 2009

Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées à l'

article D. 162-7 du code de la sécurité sociale

les structures suivantes :

1. les centres périnataux de proximité mentionnés à l'

article R. 6123-50 du code de la santé publique

;

2. les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;

3. les unités de consultations et de soins ambulatoires ;

4. les chambres sécurisées pour détenus.